Plan
 |
 |
 |
 |
 |
|
1.
Sommaire du livre
2. Préface
3. Introduction
4. Présentation par
Shoghi Effendi
5. Synopsys et codification
des lois |
|
|
I.
Nomination d'Abdu'l-Baha
II. Anticipation de
l'institution du Gardienat
III. L'Institution
de la Maison de justice
IV. Lois, ordonnances
et exhortations |
|
|
|
A.
La prière
B. Le jeûne
C. Lois concernant le statut personnel |
|
|
|
|
1. Mariage
2. Divorce
3. Héritage |
|
|
|
D.
Lois, ordonnances et exhortations diverses |
|
|
|
|
1.
Lois (pèlerinage, dons, jours saints, enterrement,interdictions...)
2. Abrogation de
lois des religions antérieures (remariage...)
3. Exhortations
(enseigner, actions, santé, langues, propreté...) |
|
|
V.
Remontrances (à l'espèce humaine, aux rois, aux ecclésiastiques...) |
|
|
VI.
Divers (infaillibilité, langue commune, prophéties, liberté...)
|
|
6.
Glossaire
7. Index
(recherche de versets classés par sujet) |
5. Synopsys et codification des
lois (2ème
partie)
 |
 |
 |
 |
 |
Revenir à la partie précédente
IV. Lois, ordonnances et exhortations
(2ième partie) |
| |
B. Le jeûne
Sommaire |
| |
1. Le rang sublime occupé par le jeûne dans la révélation bahá'íe
7.76
7.93
2. La période du jeûne commence juste après les jours intercalaires
et prend fin avec la fête du Naw-Rúz
1.16
1.111 7.35
7.36 7.71
3. L'abstention de nourriture et de boisson, du lever au coucher du
soleil, est obligatoire
1.17
4. Le jeûne est obligatoire pour les hommes et les femmes à partir
de l'âge de la maturité, qui est fixé à quinze ans
1.10
7.92
5. Sont dispensés du jeûne : |
| |
|
|
a) Les voyageurs :
1.16 |
| |
(1) A condition que la durée du voyage dépasse neuf heures
7.22
(2) Ceux qui voyagent à pied, à condition que le voyage dépasse
deux heures
7.75
(3) Ceux qui interrompent leur voyage pendant moins de dix-neuf jours
7.22
(4) Ceux qui, pendant le jeûne, interrompent leur voyage en un lieu
où ils doivent rester dix-neuf jours ne sont dispensés du jeûne que
pendant les trois premiers jours après leur arrivée
7.22
(5) Ceux qui rentrent chez eux en période de jeûne doivent commencer
à jeûner dès le jour de leur arrivée
7.22 |
| |
b) Ceux qui sont malades
1.10
1.16 7.93
c) Ceux qui ont plus de soixante-dix ans
1.10
7.70
d) Les femmes enceintes
1.16
e) Les femmes qui allaitent
1.16
f) Les femmes pendant leurs menstruations, à condition de procéder
à leurs ablutions et de réciter, quatre-vingt-quinze fois par jour,
un verset spécifiquement révélé
1.13
7.77
g) Ceux qui se livrent à des travaux lourds et auxquels il est recommandé
de montrer du respect pour la loi en usant de discrétion et de modération
lorsqu'ils usent de cette dispense
7.76 |
| |
|
6. Faire voeu de jeûner (pendant un mois autre que celui qui est
prescrit pour le jeûne) est permis. Toutefois, les voeux utiles à
l'humanité sont préférables aux yeux de Dieu
7.71 |
| |
C. Lois concernant le statut personnel
Sommaire |
| |
|
1. Mariage : |
| |
a) Le mariage est hautement recommandé mais pas obligatoire
1.63
7.46
b) Epouser plusieurs femmes est interdit
1.63
7.30
c) Le mariage est soumis à cette condition : il faut que les deux
parties aient atteint l'âge de la maturité, qui est fixé à quinze
ans
7.92
d) Le mariage est subordonné au consentement des deux parties et à
celui de leurs parents, que la femme ait été ou non mariée
1.65
7.13
e) Il incombe aux deux parties de réciter un verset spécifiquement
révélé pour exprimer leur satisfaction devant la volonté de Dieu
7.3
f) Le mariage avec sa marâtre est interdit
1.107
7.50
g) Toutes les questions concernant le mariage avec un membre de sa
famille doivent être soumises à la maison de justice
7.50
h) Le mariage avec des incroyants est autorisé
1.139
7.84
i) Fiançailles : |
| |
(1) La période des fiançailles ne doit pas dépasser quatre-vingt-quinze
jours
7.43
(2) Se fiancer à une jeune fille avant qu'elle ait atteint l'âge de
la maturité est contraire à la loi
7.43 |
| |
|
|
j) La dot : |
| |
(1) Le mariage est subordonné au versement d'une dot
1.66
(2) La dot est fixée à dix-neuf mithqáls d'or pur pour les citadins,
et à dix-neuf mithqáls d'argent pour les villageois, la qualité de
citadin ou de villageois dépend de la résidence permanente du mari
et non de celle de la femme
1.66
7.26 7.87
7.88
(3) Il est interdit de verser plus de quatre-vingt-quinze mithqáls
1.66
(4) Il est préférable qu'un homme se contente du paiement de 19 mithqáls
d'argent
7.26
(5) Si la dot ne peut être versée en une fois, il est permis d'établir
une promesse écrite
7.39 |
| |
k) Si, après avoir récité le verset spécifiquement révélé et payé
la dot, l'une des parties concevait une antipathie pour l'autre avant
la consommation du mariage, la période d'attente n'est pas nécessaire
avant un divorce. Toutefois, il n'est pas permis de reprendre la dot
7.12
l) Si le mari projette un voyage, il doit fixer la date de son retour
à sa femme. Si, pour une raison légitime, il lui est impossible de
revenir à la date fixée, il doit l'en avertir et s'efforcer de lui
revenir. S'il omet de respecter l'une ou l'autre de ces conditions,
sa femme doit attendre neuf mois, après lesquels elle peut se remarier,
quoiqu'il soit préférable qu'elle attende plus longtemps. Si elle
apprend la mort ou le meurtre de son mari, et que cette nouvelle est
confirmée de notoriété publique ou par deux témoins dignes de confiance,
elle peut se remarier après le délai de neuf mois
1.67
7.4 7.19
7.27 7.79
m) Si le mari part sans informer sa femme de la date de son retour,
alors qu'il connaît la loi prescrite dans le Kitáb-i-Aqdas, la femme
peut se remarier après une année entière d'attente. Si le mari ignore
cette loi, la femme doit attendre jusqu'à ce qu'elle reçoive de ses
nouvelles
1.67
n) Si, après le paiement de la dot, le mari découvre que sa femme
n'est pas vierge, le remboursement de la dot et des frais encourus
peut être exigé
7.47
o) Si la virginité a été la condition du mariage, le remboursement
de la dot et des frais encourus peut être exigé, et le mariage invalidé.
Toutefois, il est hautement méritoire aux yeux de Dieu de garder le
secret à ce sujet
1.47 |
| |
|
2. Divorce : 
Sommaire |
| |
a) Le divorce est fermement condamné
7.98
b) Si l'antipathie ou le ressentiment se développent chez le mari
ou chez la femme, le divorce n'est autorisé qu'après un délai d'une
année entière. Deux témoins ou plus doivent attester du début et de
la fin de l'année d'attente. L'acte du divorce devrait être enregistré
par l'officier judiciaire représentant la maison de justice. Les rapports
sexuels sont interdits pendant cette période d'attente, et quiconque
enfreint cette loi doit se repentir et verser dix-neuf mithqáls d'or
à la maison de justice
1.68
7.4 7.11
7.12 7.23
7.38 7.79
7.98
c) Quand le divorce est prononcé, une période d'attente supplémentaire
n'est pas exigée
7.11
d) La femme dont l'infidélité a provoqué le divorce perd son droit
au paiement de ses dépenses pendant la période d'attente
1.70
7.23
e) Se remarier avec la femme dont on a divorcé est permis, à condition
qu'elle n'ait pas épousé quelqu'un d'autre. Si elle est remariée,
elle doit être divorcée avant que son premier mari ne puisse l'épouser
à nouveau
1.68
7.31
f) Si, à n'importe quel moment au cours de la période d'attente, l'affection
revient, le lien du mariage reste valide. Si cette réconciliation
est suivie d'hostilité et que le divorce est à nouveau souhaité, une
nouvelle année d'attente devra être entamée
7.11
7.40 7.73
g) Si des différends surgissent entre mari et femme au cours d'un
voyage, il doit la renvoyer au logis ou la confier à une personne
sûre qui l'accompagnera jusque-là, en lui versant le montant de son
voyage et de ses dépenses pour une année entière
1.69
h) Si une femme tient à divorcer de son mari plutôt que d'émigrer
dans un autre pays, l'année d'attente doit être comptée à partir de
leur séparation, que ce soit pendant les préparatifs de départ du
mari, ou à son départ
7.19
i) La loi islamique concernant le remariage avec la femme dont on
a précédemment divorcé est abrogée
7.31 |
| |
|
3. Héritage

Sommaire
(La méthode de partage de l'héritage doit être appliquée dans les
cas de mort intestat - voir le point o. de
cette section)
|
| |
|
|
a) L'héritage revient aux catégories de personnes suivantes :
1.20
7.5 |
| |
(1) enfants 1 080 parts sur 2 520 parts
(2) mari ou femme 390 parts sur 2 520 parts
(3) père 330 parts sur 2 520 parts
(4) mère 270 parts sur 2 520 parts
(5) frère 210 parts sur 2 520 parts
(6) soeur 150 parts sur 2 520 parts
(7) éducateur 90 parts sur 2 520 parts |
| |
b) La part allouée aux enfants par le Báb est doublée par Bahá'u'lláh,
tandis que celle de chacun des autres bénéficiaires est réduite dans
une proportion équivalente
1.20 1.29
7.5
c) Héritage : |
| |
(1) En l'absence de descendance, la part des enfants revient à
la maison de justice pour être dépensée pour les orphelins et les
veuves et pour tout ce qui sera profitable à l'humanité
1.21
(2) Si le fils du défunt est décédé et laisse des descendants,
ceux-ci hériteront de la part de leur père. Si la fille du défunt
est décédée et laisse des descendants, sa part devra être répartie
entre les sept catégories d'héritiers spécifiés dans le Plus Saint
Livre
1.26
7.54 7.55 |
| |
d) Si quelqu'un laisse une descendance, mais que tout ou partie des
autres catégories d'héritiers n'existe pas, les deux tiers de leurs
parts reviennent aux descendants et un tiers à la maison de justice
1.22
7.28 7.100
e) A défaut des ayants droit mentionnés expressément, deux tiers de
l'héritage reviennent aux neveux et nièces du défunt. S'il n'y en
a pas, cette part revient aux oncles et aux tantes; ou, à défaut,
à leurs fils et filles. Dans tous les cas, le tiers restant revient
à la maison de justice
1.23
f) A défaut des héritiers susmentionnés, l'héritage tout entier revient
à la maison de justice
1.24
7.7
g) La résidence et les vêtements personnels du père défunt reviennent
à la descendance masculine, et non à la féminine. S'il existe plusieurs
résidences, la principale et la plus importante est réservée aux descendants
masculins. Quant aux autres résidences, et autres biens du défunt,
ceux-ci doivent être partagés entre les héritiers. S'il n'y a pas
de descendant masculin, deux tiers de la résidence principale et les
vêtements personnels du père défunt reviendront aux descendantes,
et un tiers à la maison de justice. Pour ce qui est de la mère défunte,
tous ses vêtements usagés seront partagés de manière égale entre ses
filles. Ses vêtements neufs, ses bijoux et ses biens doivent être
partagés entre ses héritiers, de même que ses vêtements usagés si
elle ne laisse pas de fille
1.25
7.34 7.37
7.41 7.72
7.78 7.80
h) Si les enfants du défunt sont mineurs, leurs parts doivent être
confiées à une personne digne de confiance ou à une société chargée
de l'investir jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la maturité. Une
partie de l'intérêt provenant de cette transaction devrait être attribuée
au mandataire
1.27
7.20 7.95
7.96
i) On ne devrait pas pas procéder au partage de l'héritage avant d'avoir
versé le huqúqu'lláh (le droit de Dieu) et payé toutes les dettes
contractées par le défunt, ainsi que toutes les dépenses encourues
pour les funérailles et une sépulture convenables
1.28
7.8 7.9
7.42 7.69
7.80
j) Si le frère du défunt est du même père, il héritera de la part
entière qui lui est allouée. S'il est issu d'un autre père, il n'héritera
que des deux tiers de sa part, le tiers restant revenant à la maison
de justice. La même loi est applicable à la soeur du défunt
7.6
k) S'il y a des frères germains ou des soeurs germaines, les frères
et les soeurs du côté maternel n'héritent pas
7.53
l) Un éducateur qui n'est pas bahá'í n'hérite pas. Quand il y a plus
d'un éducateur, le lot assigné aux éducateurs doit être réparti entre
eux à parts égales
7.33
m) Les descendants non-bahá'ís n'héritent pas
1.139
7.33
n) Hormis les vêtements usagés de l'épouse et les cadeaux de bijoux
ou autres pour lesquels il a été prouvé qu'ils lui avaient été donnés
par son mari tout ce que celui-ci a acheté pour elle doit être considéré
comme des biens du mari et être partagé entre ses héritiers
7.37
7.78
o) Chacun est libre de léguer ses biens comme bon lui semble, à condition
qu'il fasse les provisions nécessaires au paiement du huqúqu'lláh
et au règlement de ses dettes
1.108
7.69 7.95 |
Suite: D.
Lois, ordonnances et exhortations diverses

Sommaire |